J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04018

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Arrêté du 30 janvier 1998 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Bastia (Haute-Corse)


NOR : EQUA9800144A




   Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
   Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
   Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
   Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;
   Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Bastia (Haute-Corse).

   Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :

   I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 41' 50'' N, 009o 24' 00'' E ;
Arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Bastia (42o 33' 00'' N, 009o 29' 06'' E) joignant le point précédent au point : 42o 25' 20'' N, 009o 24' 00'' E ;
42o 41' 50'' N, 009o 24' 00'' E.
b) Limites verticales : de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface ou 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

   II. - Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 47' 00'' N, 009o 20' 00'' E - 42o 43' 30'' N, 009o 45' 00'' E ;
42o 20' 00'' N, 009o 45' 00'' E - 42o 20' 00'' N, 009o 30' 00'' E ;
42o 23' 40'' N, 009o 20' 00'' E - 42o 47' 00'' N, 009o 20' 00'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface ou 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

   III. - Partie 3 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 56' 30'' N, 009o 25' 22'' E - 42o 53' 42'' N, 009o 45' 00'' E ;
42o 43' 30'' N, 009o 45' 00'' E - 42o 46' 30'' N, 009o 24' 00'' E ;
42o 56' 30'' N, 009o 25' 22'' E.
b) Limites verticales : de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface ou 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 5 500 pieds (1 700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

   IV. - Partie 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 20' 00'' N, 009o 30' 00'' E - 42o 20' 00'' N, 009o 45' 00'' E ;
42o 16' 00'' N, 009o 42' 00'' E - 42o 16' 00'' N, 009o 30' 00'' E ;
42o 20' 00'' N, 009o 30' 00'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 1 800 pieds (550 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

   Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

   Art. 4. - L'arrêté du 2 juin 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Bastia (Haute-Corse) est abrogé.

   Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

   Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 janvier 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
L. Robin